Parité femmes-hommes aux élections professionnelles au CSE : des précisions enfin apportées !
Depuis 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise. Plus précisément, les listes de candidats aux élections du CSE doivent comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux.
Si le Code du travail parle -à juste titre- d'exigence de "représentation équilibrée des femmes et des hommes", la notion de "parité femmes-hommes" est en général plus utilisée pour décrire ces règles.
Quel que soit le terme utilisé, ces nouvelles dispositions ont créé beaucoup d'incertitude juridique, en particulier en ce qui concerne leur application aux listes incomplètes. Des précisions étaient attendues de la part de la Cour de cassation ; celles-ci ont enfin été apportées dans une décision du 17 avril 2019.
Les règles de parité femmes-hommes aux élections professionnelles prévues par le Code du travail
Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles figurent à l’article L. 2314-30 du Code du travail.
Ce texte pose une première exigence : pour chaque collège électoral, les listes de candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Lorsque ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats, il est procédé à un arrondi : à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
L'article L. 2314-30 précité pose une deuxième exigence : les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Par ailleurs, lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. En revanche, dans ce cas, le candidat du sexe sous-représenté ne peut pas être placé en première position sur la liste.
Précisons enfin que ces dispositions s'appliquent aux listes de titulaires comme aux listes de suppléants.
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Exemple : dans un collège d'un CSE, au sein duquel sont représentés 100 salariés, dont 40% de femmes et 60% d'hommes, 6 sièges sont à pourvoir.
Un syndicat souhaite présenter une liste complète de 6 candidats.
Pour respecter l'exigence de représentation équilibrée, cette liste devra être composée de 2 femmes (= 6 x 40% = 2,40, arrondi à 2) et 4 hommes (6 x 60% = 3,60, arrondi à 4).
Les candidatures d'hommes et de femmes devront être alternées sur la liste, jusqu'à épuisement d'un des deux sexes. La première candidature pourra indifféremment être celle d'une femme ou d'un homme.
La liste pourra donc être composée de deux façons différentes :
- soit Femme / Homme / Femme / Homme / Homme / Homme
- soit Homme / Femme / Homme / Femme / Homme / Homme
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Attention ! Si la règle relative au nombre de femmes et d’hommes devant être présents sur la liste n’est pas respectée, le juge pourra annuler l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats.
Si la règle relative à l'alternance des candidatures listes n’est pas respectée, le juge pourra annuler l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, sauf si la liste correspond à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus.
Listes incomplètes de candidats : les précisions apportées par la Cour de cassation
Dès l'entrée en vigueur de ces dispositions, se sont posées des questions au sujet des listes incomplètes : la règle de représentation équilibrée doit-elle s'apprécier au regard du nombre de candidats sur la liste ou au regard du nombre de sièges à pourvoir ?
Par deux arrêts de mai 2018 et avril 2019 (Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-14.088 ; Cass. Soc., 17 avril 2019, n°17-26.724), la Cour de cassation a apporté des précisions à ce sujet.
Deux situations sont à distinguer :
- Lorsque 2 sièges sont à pourvoir au sein du collège, il n'est pas possible de présenter une liste incomplète : la liste de candidats doit nécessairement comporter 2 candidats de sexe différent ;
- Lorsque plus de 2 sièges sont à pourvoir au sein du collège, il est possible de présenter une liste incomplète : dans ce cas, la proportion de femmes et d'hommes sur la liste de candidats doit correspondre à la proportion de femmes et d'hommes dans le collège considéré. Autrement dit, c'est au regard du nombre de candidats sur la liste -et non du nombre de sièges à pourvoir- que doit être apprécié le respect de la règle de représentation équilibrée.
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Exemple : reprenons l'exemple précité du collège d'un CSE au sein duquel 6 sièges sont à pourvoir et représentant 100 salariés, dont 40% de femmes et 60% d'hommes.
Si un syndicat souhaite présenter une liste ne comportant que 4 candidats, cette liste devra comporter 2 femmes (= 4 x 40% = 1,60, arrondi à 2) et 2 hommes (4 x 60% = 2,40, arrondi à 4).
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